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Les directives de pratique appuient les Règles de procédure du Tribunal de l'aide sociale (TAS) et indiquent ce à quoi le TAS s'attend des parties et ce à quoi les parties peuvent s'attendre du TAS. Elles aident à comprendre les Règles.
Le Programme de règlement anticipé offre aux parties à un appel interjeté devant le TAS la possibilité d'essayer de régler de façon anticipée l'appel grâce à divers modes de règlement extrajudiciaire des différends appelés « mesures de règlement anticipé » avant le début du processus d'audience officiel du TAS.
Le Programme de règlement anticipé permettra au TAS de relever et d'utiliser des mesures anticipées pour régler les cas de manière efficiente, efficace et équitable avant la tenue des audiences officielles des appels. De cette façon, le TAS peut tenir rapidement des audiences précises, réduire les coûts liés au processus d'audience complet et régler les questions d'arriéré de cas. Outre le règlement complet des questions, la participation à une séance de règlement anticipé peut aussi aider à préciser et à éclaircir les questions en litige et donner aux parties l'occasion d'échanger des renseignements ou de se retirer de l'appel.
Le TAS est autorisé à fournir avec le consentement des parties des modes de règlement extrajudiciaire des différends, décrits comme des « mesures de règlement anticipé » aux termes de ce programme de règlement anticipé. Si une partie ne désire pas participer à une mesure de règlement anticipé, ou si l'appel n'est pas réglé grâce à une telle mesure, l'appel est entendu aux termes du processus d'audience du TAS.
Une « mesure de règlement anticipé » est une séance de règlement des différends tenue en vue d'essayer de régler un appel interjeté auprès du TAS avant le début de l'audience officielle du TAS. Elle comprend les conférences préparatoires à l'audience en personne ou par téléphone, les discussions en vue d'une transaction, les négociations, la conciliation et la médiation en personne ou par téléphone.
La séance de règlement anticipé est privée et confidentielle. En d'autres termes, tous les renseignements, preuves, pièces ou documents soulevés ou produits pendant la séance ne peuvent être mentionnés, discutés ou invoqués directement ou indirectement par toute partie ayant pris part à la séance.
Seules les parties à une audience d'appel devant le TAS peuvent participer à une séance de règlement anticipé.
Une partie peut choisir de participer à une séance de règlement anticipé accompagnée d'un avocat ou d'un autre représentant. La personne qui accepte de représenter une partie devant prendre part à une séance de règlement anticipé dont la date a déjà été fixée doit vérifier qu'elle est en mesure de participer à la séance à cette date.
Une fois fixée la date de la séance de règlement anticipé, la séance n'est reportée en aucune circonstance. Cela comprend la situation dans laquelle une partie omet d'assister à la séance de règlement anticipé prévue ou la situation dans laquelle une partie demande que la séance soit reportée afin de satisfaire aux besoins de son avocat ou autre représentant.
Une séance de règlement anticipé est tenue lorsque toutes les parties à l'appel devant le TAS acceptent de participer à la séance.
La « participation de bonne foi » signifie que les parties sont disponibles pour participer à leur séance de règlement anticipé à une date établie au préalable et qu'elles sont prêtes à procéder à ce moment-là.
Un « avis de séance de règlement anticipé » envoyé aux parties à l'appel comprend ce qui suit :
Avant de décider de participer à une séance de règlement anticipé, une partie peut prendre en considération les facteurs suivants :
Les parties qui participent à une séance de règlement anticipé peuvent présenter au TAS et aux autres parties qui prennent part à la séance des observations écrites décrivant les questions en appel ainsi que leur position et leurs intérêts. Si une partie a l'intention de présenter des observations écrites, elle doit les transmettre au TAS et à toutes les autres parties à l'appel avant la date prévue de la séance de règlement anticipé.
La partie qui ne désire pas participer à une séance de règlement anticipé doit en aviser le TAS en communiquant avec l'agent ou l'agente d'aide à la procédure d'appel du TAS dans les dix (10) jours suivant la réception de l'avis de séance de règlement anticipé.
Lorsqu'une partie à l'appel ne désire pas participer à une séance de règlement anticipé, ou lorsqu'une partie omet d'assister à la séance de règlement anticipé prévue, le TAS ne tient pas la séance et l'appel fait l'objet d'une audience devant le TAS, sauf en présence de circonstances particulières permettant l'ajournement de la séance de règlement anticipé.
En plus de régler les questions en appel de manière complète et définitive, la participation à une mesure de règlement anticipé peut permettre aux parties :